Société anonyme: l’un des modèles les plus courants

Une société anonyme (art. 620-763, CO) peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou juridiques. Celles-ci apportent un certain capital qui est divisé en sommes partielles (les actions).

Avec la société à responsabilité limitée (Sàrl), la société anonyme (SA) est la forme juridique la plus fréquente en Suisse, puisqu'elle offre également aux petites entreprises de nombreux avantages en matière de responsabilité, de réglementation des capitaux, etc. Seule la fortune sociale répond des obligations de la société anonyme. En cas de faillite, les associés ne perdent donc que leur capital-actions.

La convention d'actionnaires permet de clarifier la situation lorsque plusieurs parties sont impliquées dans l'entreprise. Pour fonder une société anonyme, il faut au moins un actionnaire. Il peut également s'agir d'une personne physique ou juridique ou d'une autre société commerciale. Le processus de création est long et les frais de fondation sont plus élevés que pour les sociétés de personnes.

La société anonyme est fondée via son inscription au registre du commerce, l'authentification notariée de la fondation, l'approbation des statuts, la sélection du conseil d'administration et l'attestation de vérification par l'organe de révision.

Diverses prescriptions sont à respecter lors du choix de la raison sociale. Ainsi, il faut obligatoirement ajouter le complément "SA" au nom de l'entreprise, et la raison de commerce ne peut être purement descriptive ou inclure une précision géographique qui ne correspond pas au siège de l'entreprise (voir Directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant la formation et l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er avril 2021).

Une double imposition peu avantageuse

Dans le cas d'une SA, les autorités fiscales différencient le privé du commercial. La SA est une personne juridique et est imposée séparément, comme toute autre personne. Cela constitue un inconvénient pour les actionnaires: si la société fait du profit, elle payera des impôts sur les bénéfices. Si, de ces bénéfices, elle verse, en plus, un dividende aux actionnaires, ceux-ci doivent déclarer ce dividende comme revenu. C'est ce que l’on appelle la double imposition.

Le capital-actions est également imposé deux fois: sur le capital-actions, la société doit payer l'impôt sur le capital, alors que les actions sont à déclarer comme fortune personnelle de l'actionnaire.

Grâce à la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, les inconvénients de la double imposition sont atténués. L'imposition partielle des dividendes de 60% pour la fortune privée et de 50% pour la fortune commerciale pour les actionnaires réajuste la charge fiscale. Les entreprises qui se financent au moyen de crédits ne sont plus avantagées par rapport à celles qui cherchent des actionnaires engagés.

Le capital-actions

Le capital obligatoire de la société (capital-actions) doit s'élever au minimum à CHF 100'000 (art. 621 - 622, CO). Il doit être versé (libéré) à 20% au moins, mais au minimum CHF 50'000 (art. 632 CO). Ce capital ne doit pas forcément être versé en liquide. Il peut être versé sous forme d'apports en nature (par ex. biens immobiliers, machines, etc.).

Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100’000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Les monnaies autorisées (outre le franc suisse) sont l'euro, le dollar des États-Unis, la livre sterling et le yen. Les crypto-monnaies sont exclues (CO 621).

Lors de la création d'une société anonyme, le ou les fondateurs doivent ouvrir un compte de consignation auprès d'un établissement bancaire. Il s'agit d'un compte bancaire sur lequel le capital de l'entreprise en formation est déposé dans l'attente d'une inscription au Registre du commerce. Une déclaration de consignation est remise en échange du versement des fonds, qui restent bloqués sur le compte de consignation jusqu'à la publication de la création de la société au Registre du commerce. Pour procéder à l'ouverture du compte de consignation auprès d'un établissement bancaire, il est nécessaire de joindre une copie authentifiée d'une pièce d'identité de la personne ayant signé la demande, ou une légalisation de la signature du demandeur.

Après la publication de la création de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, les fonds sont versés sur le compte courant de l'entreprise, et le compte de consignation est annulé. Le virement est effectué au plus tôt le premier jour ouvrable après la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. La libération des fonds par la banque se fait sur présentation d'un extrait du Registre du commerce certifié conforme faisant état de l'inscription de l'entreprise.

Un nombre illimité d'associés peut participer au capital-actions. La valeur nominale des actions peut être inférieure à 1 centime, pour autant qu'elle soit supérieure à 0.

Dans le cas des actions nominatives, l'action est établie au nom du propriétaire. De plus, cette personne doit être enregistrée au registre des actions de la société. Les actions nominatives changent de propriétaire par la signature de l'aliénateur du papier  (l' "endossement") et par l'inscription au registre des actions de la société.

Les fondateurs peuvent également influencer la SA par les actions à droit de vote privilégié. Ce sont des actions au nom du fondateur, ayant une valeur nominale plus faible et donnant l'entier droit de vote. Cela implique qu'un actionnaire détenteur de 1'000 actions à CHF 10 peut dominer à l'assemblée générale face à 100 actionnaires ayant des actions à CHF 100, bien que la même somme soit versée (CHF 10'000).

La dernière révision du droit de la société anonyme a introduit un nouvel instrument, la marge de fluctuation du capital: à l'intérieur de cette marge, fixée à l'avance, le conseil d'administration est habilité à augmenter ou réduire le capital de la société pendant une période de cinq ans au maximum.

Le conseil d'administration

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.

Le conseil d'administration peut néanmoins déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). Toute société anonyme suisse doit pouvoir être représentée par une personne dont le lieu de résidence est en Suisse. Celle-ci doit avoir accès au registre des actions, à la liste des détenteurs d’actions au porteur annoncés, ainsi qu’à la liste des ayants droits économiques.

Cette exigence peut être remplie par un membre du conseil d'administration ou un directeur (art. 718 OR).

Le conseil d'administration est l'organe suprême de direction et d'organisation de la SA. Selon le code des obligations, le conseil d'administration dirige lui-même la société, ou il attribue la direction à un tiers (ce qui se fait, en règle générale). Cependant, d'après la loi, le conseil d'administration a plusieurs attributions intransmissibles et inaliénables (art. 716a OR).

Les noms des membres du conseil d'administration sont inscrits dans le registre du commerce. Ils portent personnellement la responsabilité en cas de dommages qu'ils provoqueraient par manquement au devoir, que ce soit volontaire ou par négligence.

Ces dernières années, la gouvernance d'entreprise est un sujet qui, pour les PME aussi, a de plus en plus gagné en importance. Il s'agit de l'art et la manière dont est gérée une entreprise - ou dont elle devrait être gérée.

L'organe de révision et le rapport de gestion

Une société anonyme doit désigner un réviseur agréé lors de sa fondation. Chaque année, il doit remettre un rapport au conseil d'administration concernant la direction.

Chaque société anonyme doit, chaque année, établir un rapport de gestion comprenant le rapport et les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le compte de résultat, le bilan ainsi qu'une annexe avec des informations supplémentaires qui doivent correspondre aux exigences juridiques minimes.

Les comptes annuels de l'entreprise doivent être soumis à un contrôle ordinaire si, durant deux exercices successifs, deux des montants qui font office de valeurs seuil ont été dépassés:

  • CHF 20 millions pour le total du bilan
  • CHF 40 millions pour le chiffre d'affaires
  • 250 emplois à plein temps
     

En Suisse, la plupart des PME ne remplissent pas les critères susmentionnés et n'ont donc pas à réaliser de contrôle ordinaire. Leurs comptes annuels doivent être révisés au moyen d'un contrôle restreint. Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires/associés, une entreprise peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle (art. 727a CO).

L'assemblée générale

L'assemblée générale annuelle des actionnaires constitue l'organe supérieur d'une SA. L'assemblée générale détermine les statuts, élit le conseil d'administration et l'organe de révision, accepte ou refuse le rapport annuel et décide de l'utilisation des bénéfices de l'entreprise. En cas de perte de capital, le conseil d'administration peut prendre lui-même des mesures ou convoquer une assemblée générale (art. 725a CO). En cas de surendettement, le conseil d'administration - ou l'organe de révision - doit informer le juge.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique. Dans ce cas, les interventions doivent être retransmises en direct à l'aide de moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

L'assemblée générale peut se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique si les statuts le prévoient et que le conseil d'administration désigne dans la convocation un représentant indépendant (art. 701d CO). Les statuts des sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent prévoir la possibilité de renoncer à la désignation d'un représentant indépendant.



Dernière modification 30.01.2024

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