Forme juridique: La société anonyme (SA): bases légales

La société anonyme est la forme juridique la plus courante pour les sociétés de capitaux. Elle correspond aux entreprises qui ont des besoins en capitaux élevés.


2. Idéal pour / but principal de l'utilisation

La société anonyme est une société de capitaux et consiste, en principe, à l'exploitation d'une entreprise. Il s'agit de la forme d'entreprise typique, associée à des besoins en capital élevés. Cette forme juridique est idéale pour toute entreprise axée sur le profit.

3. Importance économique

La société anonyme (SA) est la forme juridique de société de capitaux la plus répandue en Suisse, avec 122'000 entreprises. Elle doit sa position privilégiée aux avantages qu'elle offre en termes de responsabilité et de réglementation des capitaux, pour les petites entreprises également (source: Statistique structurelle des entreprises STATENT, état des données: 24.08.2023).

4. Avantages

  • La fortune privée et commerciale sont séparées. La responsabilité des actionnaires se limite au capital-actions.
  • Les parts de la société (actions) sont facilement négociables.
  • Il existe une possibilité active de régler les restrictions commerciales contractuelles et/ou statutaires.
  • L'honorabilité d'une société anonyme a tendance à être élevée.
  • Le statut juridique du détenteur peut être anonyme.

5. Inconvénients

  • Les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur (Sàrl, SA) ou celles qui peuvent influencer ces décisions considérablement comme associé, membre d'un organe dirigeant ou détenteur d'une participation financière à l'entreprise, n'ont, en principe, pas droit aux indemnités chômage. (Voir l'article "Assurance-chômage et position assimilable à celle d'un employeur")

6. Nature juridique

La société anonyme (SA) est une société commerciale jouissant de sa propre personnalité juridique (personne morale).

7. Formation de la raison sociale

Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes, des indications sur les activités de l'entreprise ou des désignations fantaisistes, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944, al. 1, CO). 

Outre ce noyau qui peut être choisi librement, on ajoute à la raison sociale l'indication de la forme juridique. (art. 950, CO). Cette dernière peut être écrite en entier ou abrégée. La liste des abréviations admises est fixée par le Conseil fédéral (le liste est consultable sous: Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)). 

Il est, en outre, obligatoire que la raison de commerce choisie se distingue nettement de toute autre raison de commerce déjà inscrite en Suisse. (art. 951, CO).

8. Fondation

La société anonyme est fondée via son inscription au registre du commerce, l'authentification notariée de la fondation, l'approbation des statuts, la sélection du conseil d'administration et (du moment que la société n'a pas renoncé au contrôle restreint, conformément à l'art. 727a II CO) l'attestation de vérification par l'organe de révision (art. 629-635a, 640 et 643 CO).

9. Inscription au RC

En tant que personne morale, une société anonyme est uniquement fondée une fois inscrite au registre du commerce (Art. 643 CO).

10. Nombre nécessaire de propriétaires ou d'associés

Une SA peut être fondée et exploitée par 1 actionnaire au minimum. Il peut s'agir de personnes physiques comme morales ou de sociétés commerciales (art. 625 CO).

11. Capital obligatoire

Le capital obligatoire de la société (capital-actions) est de CHF 100'000 au minimum. La valeur nominale des actions peut être inférieure à 1 centime, pour autant qu’elle soit supérieure à 0, Le capital doit être versé (libéré) à 20% au moins ou couvert par des apports en nature. Il doit toutefois s'élever à CHF 50'000 au minimum (OR 621 - OR 622 und OR 632).

Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Les monnaies autorisées (outre le franc suisse) sont l'euro, le dollar des États-Unis, la livre sterling et le yen. Les crypto-monnaies sont exclues (CO 621).

La dernière révision du droit de la société anonyme a introduit un nouvel instrument, la marge de fluctuation du capital: à l'intérieur de cette marge, fixée à l'avance, le conseil d'administration est habilité à augmenter ou réduire le capital de la société pendant une période de cinq ans au maximum.

12. Apports en nature pour remplacer l'argent

Dans une SA, le capital peut être versé sous forme d'apports en nature. Néanmoins, il convient de respecter une procédure particulière (634 CO).

13. Organisation et organes

Les organes de la société anonyme sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, constitué d'un membre au minimum, et l'organe de révision, du moment que la société n'a pas renoncé au contrôle restreint (art. 698 s. et 727a II CO).

14. Attributions de l'administration / des organes

L'assemblée générale des actionnaires, pouvoir suprême de la SA, nomme, entre autres, les membres du conseil d'administration, adopte les statuts et approuve le rapport annuel (art. 698 CO).

Les membres du conseil d'administration ont plusieurs attributions intransmissibles, notamment exercer la haute direction de la société, fixer l'organisation, nommer et exercer la surveillance des personnes chargées de la gestion, établir le rapport de gestion, etc. (OR 716a).

Le troisième organe de la SA est l'organe de révision, organisme indépendant. Ce dernier contrôle chaque année l'exactitude la comptabilité et rédige à ce sujet un rapport, à l'intention de l'assemblée générale.

Depuis le 1er juillet 2015, toutes les sociétés anonymes doivent être représentées par une personne, dont le lieu de résidence est en Suisse. Celle-ci doit avoir accès au registre des actions, à liste des détenteurs d’actions au porteur annoncés, ainsi qu’à la liste des ayants droits économiques.

15. Responsabilité / obligation de versement complémentaire

Seule la fortune sociale répond des obligations de la société anonyme. En cas de faillite, les sociétaires ne perdent donc que leur capital-actions.

Les actionnaires sont uniquement tenus d'effectuer le versement (libération) du capital correspondant aux parts des actions qu'ils ont souscrites (art. 680 CO).

16. Recours à des investisseurs ou à des fonds étrangers

Une société anonyme peut augmenter son capital-actions sur décision de l'assemblée générale et/ou sur délégation au conseil d'administration (art. 650 s. CO). Les augmentations du capital sont effectuées lorsque le capital est nécessaire à long terme et que la situation générale du marché est défavorable pour les fonds étrangers (prêts, crédits et obligations).

L'augmentation du capital-actions et donc des fonds propres présente différents avantages:

  • aucun intérêt n'est prélevé sur le capital, les liquidités sont moins sollicitées.
  • Contrairement aux fonds étrangers, le capital-actions ne doit pas être remboursé. Il reste à la disposition de l'entreprise pour une durée indéterminée.

Un financement tiers via des crédits et des prêts est en principe possible pour une société de capitaux, tant que les garanties nécessaires sont apportées. L'honorabilité de l'entreprise détermine le montant du taux d'intérêt que le preneur de crédit doit verser.

Outres les possibilités susmentionnées du droit des sociétés de recourir à des investisseurs externes, il est également possible d'adopter des solutions de financement associant fonds étrangers et fonds propres. Ces fonds de mezzanine sont attribués sous forme d'emprunts convertibles ou d'obligations à option, avec un taux d'intérêt dépendant du succès de l'entreprise (prêt partiaire).

17. Répartition du bénéfice / responsabilité des pertes

La part de bénéfice des actionnaires est le dividende. Conformément au CO, les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. L'actionnaire n'a aucune prétention aux intérêts de son capital-actions (art. 660 CO).

Certaines parts de bénéfice pour les membres du conseil d'administration (tantièmes) sont également prélevées des bénéfices résultant du bilan, uniquement lorsque les dividendes versés sont de 5% au minimum.

Seul le capital-actions endosse la responsabilité des pertes.

18. Constitution des réserves

5% du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le bénéfice de l'exercice écoulé avant l'affectation à la réserve légale. Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.

La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20% du capital-actions inscrit au registre du commerce. Art. 671 et 672 CO).

19. Obligation de tenir une comptabilité

Les sociétés anonymes (SA) ont l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux règles établies dans le Code des obligations (art. 957 et suivants).

Les SA qui dépassent deux des seuils suivants au cours de deux exercices successifs sont soumises au contrôle ordinaire (art. 727 CO):

  • Total du bilan: CHF 20 millions
  • Chiffre d'affaires: CHF 40 millions
  • Nombre d'emplois: 250

Par ailleurs, les sociétés ouvertes au public et celles qui ont l'obligation d'établir des comptes de groupe doivent dans tous les cas effectuer un contrôle ordinaire.

Les autres sont soumises au contrôle restreint. Elles peuvent aussi renoncer à ce dernier si elles emploient moins de dix personnes en moyenne annuelle.

20. Imposition

La SA est une personne morale, imposée séparément comme toute autre personne. Ce fait s'avère un inconvénient pour les actionnaires: si la société génère des bénéfices, elle paie un impôt sur le bénéfice. Si elle verse en plus un dividende résultant du bénéfice aux actionnaires, ces dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'agit de la double imposition.

Quant au capital-actions, l'autorité fiscale compte double aussi: la société paie l'impôt sur le capital pour le capital-actions, alors que les actions, considérées comme fortune privée des actionnaires, sont aussi imposables.

Pour clarifier cet exemple, l'imposition d'une société anonyme par rapport à celle d'une raison individuelle:

Comparatif raison individuelle versus SA ou Sàrl

(Valeurs en CHF)

  Raison individuelle SA/Sàrl
Bénéfice cf. comptes annuels (avant impôts) 300'000 50'000
Versement des dividendes - (50'000 pro memoria)
Egalement comptabilisés en tant que dépenses dans une SA/Sàrl, conformément au contrat de travail:
Salaire du directeur - 250'000
Total Perceptions/Bénéfices 300'000 300'000
Impôts sur le site de l'entreprise (après impôts) taux de 25% taux de 25%
Raison indiv.: sur le bénéfice du propriétaire 75'000 -
SA/Sàrl: sur le bénéfice - 12'500
Impôts au domicile privé taux de 18% taux de 18%
SA/Sàrl: sur le salaire du propriétaire - 45'000
SA/Sàrl: sur les dividendes du propriétaire - 4'500**
Total des impôts 75'000 59'500

(** Imposition des dividendes à taux réduit; taux d'imposition réduit de moitié grâce à la 2ème réforme de l'imposition des entreprises. Remarque générale: calcul excluant l'AVS, avec des taux d'intérêts fictifs; aucune déclaration générale, à juger au cas par cas).

Source: KMUinfo, 1/2010 

21. Frais de fondation

La création d'une société anonyme (SA) requiert un apport de 20% du capital social prévu, qui se monte à CHF 100'000 au minimum. Toutefois, cet apport initial doit s'élever à CHF 50'000 au minimum. A cela s'ajoutent des frais de conseil sur les modalités de création, qui se montent entre CHF 1'000 et 4'000, des frais de notaire relatifs aux actes constitutifs et aux certificats d'actions, entre CHF 800 et 2'500, ainsi que les frais d'inscription au registre du commerce, CHF 600 (à condition que le capital social prévu ne dépasse pas CHF 200'000). De plus, le créateur doit payer un impôt appelé "droit de timbre" s'élevant à 1% du capital social si ce dernier dépasse CHF 1'000'000.

22. Direction et représentation

La direction d'une société anonyme incombe dans son ensemble au conseil d'administration, dans la mesure où il n'a pas délégué la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, conformément au règlement d'organisation (art. 716b CO).

Chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société, dans le mesure où le pouvoir de représentation n'a pas été délégué à un ou plusieurs des membres du conseil d'administration ou à des tiers, conformément aux statuts, au règlement d'organisation ou à une décision du conseil (art. 718 I, II CO).

Un membre du conseil d'administration au moins doit être habilité à représenter la société (art. 718 III CO).

23. Sortie / transmission

Une société anonyme peut en principe prescrire librement le transfert des actions, dans la mesure où il n'existe aucune restriction à la transmissibilité légale ou statutaire (art. 685 s. CO).

D'un point de vue matériel, la transmission partielle ou complète de l'entreprise s'effectue via le transfert des actifs et des passifs. La cession du patrimoine ou des activités d'une société anonyme est régie par les dispositions de la loi sur la fusion (art. 181 IV CO). Pour le transfert des rapports de travail, l'art. 333 CO fait foi.

La raison de commerce choisie peut être maintenue indéfiniment. Dans le cas des sociétés de personnes, un changement d'associé n'aura aucune incidence sur la raison de commerce et le choix d'une autre forme juridique ne touchera idéalement que l'indication de ladite forme juridique (art. 954, CO).

24. Dispositions relatives à la nationalité et au domicile

La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Il peut s'agir d'un membre du conseil d'administration ou d'un directeur (art. 718 IV CO).

Vous trouverez des informations complémentaires relatives au sujet à l'adresse suivante:

25. Représentation des sexes au sein du conseil d’administration et de la direction

La représentation de chaque sexe doit atteindre au minimum 30% au sein du conseil d’administration et 20% au sein de la direction des grandes entreprises cotées en bourse. Dans le cas contraire, le rapport de rémunération des sociétés concernées doit mentionner:

  • les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu
  • les mesures de promotion du sexe le moins représenté.


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Dernière modification 16.01.2024

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