Toute entreprise individuelle, société de personnes ou personne morale peut requérir le sursis COVID-19 si elle n’était pas surendettée fin 2019 ou si des créances à hauteur du surendettement fin 2019 ont été placées à un rang inférieur conformément à l’art. 725, al. 2, CO au moment de la demande de sursis. Les sociétés ouvertes au public et les grandes entreprises ne peuvent pas requérir le sursis COVID-19, elles peuvent seulement avoir recours au sursis concordataire.
Avec le sursis COVID-19, et contrairement au sursis concordataire, le débiteur peut requérir un prêt au titre de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID‑19.
Afin de convaincre le juge, notamment, que le débitour n’était pas surendetté le 31 décembre 2019, il doit lui fournir les documents dont il peut disposer. Il s’agira normalement du bilan et des comptes de résultats de 2019, même si ces documents sont provisoires, et non encore soumis à un réviseur. Si le débiteur n’a pas (encore) ces documents, il peut tout de même requérir le sursis COVID-19. Il doit présenter au juge sa situation de fortune d’une autre manière. S’il est surendetté mais que des créances à hauteur du surendettement ont été postposées au sens de l’art. 725, al. 2, CO, il doit en faire état au juge.
À la différence de ce qui est le cas pour le sursis concordataire, il convient de renoncer en principe à la nomination d’un commissaire pour le sursis COVID‑19, étant donné la nature de procédure de masse de ce sursis. Il faut en effet réduire autant que possible le travail administratif et les coûts pour toutes les personnes concernées.
Le sursis COVID-19 ne s’applique qu’aux créances nées avant qu’il ne commence à courir. Les créances qui prennent naissance plus tard ne sont pas concernées. Cela permettra au débiteur de poursuivre son activité après l’octroi du sursis. Le sursis ne porte pas sur les créances de première classe (art. 219, al. 4, LP), c’est-à-dire, notamment, les salaires et les contributions d’entretien. Toutefois, seules la poursuite par saisie ou la poursuite en réalisation de gage pourront être exercées contre le débiteur pour ces créances, et non la poursuite ordinaire par voie de faillite. Le débiteur porte à la connaissance de ses créanciers l’octroi du sursis et, le cas échéant, sa prolongation. Cela évitera que certains créanciers entament vainement des poursuites faute de savoir que leurs créances font l’objet d’un sursis.